T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
267.1. Dans le cas où un inscrit, sauf une institution financière, est un mandataire prescrit du gouvernement du Québec ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire de la Couronne désigné» prévue au paragraphe 1° de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , les articles 42.6.1, 42.6.2, 240 à 243 et 244.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l’article 241, à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
2015, c. 21, a. 674; 2020, c. 16, a. 201.
267.1. Dans le cas où un inscrit, sauf une institution financière, est un mandataire prescrit du gouvernement du Québec ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire désigné» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , les articles 42.6.1, 42.6.2, 240 à 243 et 244.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l’article 241, à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
2015, c. 21, a. 674.